Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Ententes
74Le ministre peut conclure des ententes aux fins suivantes :
a) la collecte de données ou de renseignements pour l’évaluation des espèces sauvages;
b) la protection d’un habitat de survie ou d’un habitat de rétablissement;
c) l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion, de programmes de rétablissement ou de plans d’action.
Ententes
74Le ministre peut conclure des ententes aux fins suivantes :
a) la collecte de données ou de renseignements pour l’évaluation des espèces sauvages;
b) la protection d’un habitat de survie ou d’un habitat de rétablissement;
c) l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion, de programmes de rétablissement ou de plans d’action.